Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 1970.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
RattachementCHAPITRE 1 : COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763967
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 6 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 28 mars 1970)Légifrance →

1. Les ressortissants des caisses des professions industrielles et commerciales qui ont cessé ou cesseront d'exercer leur activité professionnelle sans avoir ensuite une autre activité susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale pourront, sur leur demande présentée dans les six mois suivant leur cessation d'activité, être admis à cotiser volontairement dans l'une des classes visées à l'article 3-I.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes visées par l'article 23-a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. Toutefois, l'exercice par ces personnes d'une activité professionnelle salariée ne fait pas obstacle au versement volontaire de cotisations.

3. Les personnes visées au b du même article versent, dans l'une des classes prévues à l'article 3-I du présent décret, une cotisation calculée dans les conditions fixées à l'article 4. Toutefois, pour les personnes âgées de quarante ans et plus à la date de leur adhésion volontaire, cette cotisation est affectée de l'un des coefficients de majoration prévus par la décision visée à l'article 17-III, en fonction de l'âge de l'intéressé à la date de son adhésion volontaire et de sa situation matrimoniale à la date d'échéance de la cotisation.

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