Décret n°66-413 du 17 juin 1966 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1971 au 28 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°66-413 du 17 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006853485
Texte parentLEGITEXT000006061360
Référencearticle 3 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 11 février 1971)Légifrance →

1. I. - Les concessions portant création et usage de plages artificielles en bordure de mer n'entraînent pas l'octroi aux concessionnaires de la propriété des terrains à soustraire à l'action de la mer.

2. Un cahier des charges type de ces concessions est établi par le ministre de l'Equipement et du Logement.

3. Les concessions de plages artificielles sont accordées et le cahier des charges particulier qui les réglemente approuvé par le préfet.

4. Il ne peut être dérogé au cahier des charges type qu'avec l'autorisation du ministre de l'Equipement et du Logement.

5. II. - L'instruction est conduite par l'ingénieur en chef du service maritime sous l'autorité du préfet.

6. L'ingénieur en chef communique le dossier au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des conditions financières de la concession.

7. Il consulte les conseils généraux, les conseils municipaux et les services publics intéressés ainsi que la commission départementale des rivages de la mer prévue à l'article 6 ci-après. Le délai imparti aux organismes et services consultés pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

8. Le cas échéant, l'ingénieur en chef provoque la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 modifiée et les décrets pris pour l'application de ladite loi.

9. III. - Les conditions d'usage de la plage artificielle par le public et les tarifs des services rendus aux usagers sont annexés au cahier des charges.

10. Les tarifs et conditions d'usage peuvent être modifiés par le concessionnaire, après affichage des modifications projetées pendant quinze jours à la mairie de la commune sur laquelle est située la plage ainsi que dans les locaux du concessionnaire.

11. L'affichage est effectué à la diligence de l'ingénieur en chef du service maritime qui recueille, en outre, l'avis du maire si la commune n'est pas concessionnaire. Cet avis doit être formulé dans un délai de quinze jours.

12. A l'expiration de ce délai, l'ingénieur en chef dispose d'un délai de huit jours pour transmettre les résultats accompagnés de son avis, au préfet du département.

13. Les tarifs et conditions d'usage modifiés sont applicables si, dans le délai de quinze jours, à compter de la précédente transmission, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.

14. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions d'usage précédents.

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