Décret n°66-413 du 17 juin 1966 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n°66-413 du 17 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006853487
Texte parentLEGITEXT000006061360
Référencearticle 4 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.

2. Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.

3. Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :

4. 1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;

5. 2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

6. La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

7. Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

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