Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1966 au 28 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-413 du 17 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006271477
Texte parentLEGITEXT000006061360
Référencearticle 6 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 23 juin 1966)Légifrance →
1. Une "commission départementale des rivages de la mer" est instituée dans chaque département intéressé. Elle est appelée à émettre un avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet.
2. La commission est obligatoirement consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine public ou de déclassement des lais et relais de la mer, sur les demandes de concession d'endigage ou de création et d'usage de plages artificielles, ainsi que sur les propositions de réservation des terrains prévue à l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963.
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