Décret n°66-413 du 17 juin 1966 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1966 au 28 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°66-413 du 17 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006853489
Texte parentLEGITEXT000006061360
Référencearticle 7 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 23 juin 1966)Légifrance →

1. La commission départementale des rivages de la mer est présidée par le préfet.

2. Elle comprend :

3. 1° deux conseillers généraux désignés par le conseil général et deux maires désignés par le préfet pour une durée de trois ans ;

4. 2° le représentant du préfet maritime ;

5. - le directeur départemental des Impôts (Domaines) ou son représentant ;

6. - le directeur des Douanes ou son représentant ;

7. - le représentant du directeur des Affaires maritimes ;

8. - le directeur départemental de l'Equipement ou son représentant ;

9. - le conservateur régional des Bâtiments de France ou son représentant ;

10. - le délégué régional au Tourisme ou son représentant ;

11. - le directeur départemental de l'Agriculture ou son représentant ;

12. - l'ingénieur en chef des Mines de l'arrondissement minéralogique ou son représentant ;

13. - l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées ou son représentant ;

14. - le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale ou son représentant ;

15. - le chef du service départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

16. - un représentant du ministre chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

17. 3° Deux personnalités du département, qualifiées, désignées pour trois ans par arrêté du préfet sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime.

18. La commission entend obligatoirement le maire de la commune intéressée ou le représentant de la personne morale intéressée.

19. Elle peut entendre toutes les personnalités qu'elle juge utile de convoquer.

20. Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

21. L'ingénieur en chef du Service maritime est rapporteur auprès de la commission.

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