Référencearticle 8 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 1er août 2006)Légifrance →
1. Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime, et transmises par ses soins au ministre de l'Equipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans les formes fixées par les règlements d'application de ladite ordonnance.
2. Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux occupants par le préfet.
Nota : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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