Décret n°66-413 du 17 juin 1966 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 2006.

TexteDécret n°66-413 du 17 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006271479
Texte parentLEGITEXT000006061360
Référencearticle 9 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (version du 1er août 2006)Légifrance →

1. Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.

Nota : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.

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