1. Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.
Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.
TexteDécret n°66-787 du 14 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000042541456
Texte parentLEGITEXT000006061377
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