1. Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.
Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.
TexteDécret n°66-787 du 14 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000042541463
Texte parentLEGITEXT000006061377
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