1. Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.
Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°66-787 du 14 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000018196610
Texte parentLEGITEXT000006061377
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