Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°66-787 du 14 octobre 1966
IdentifiantLEGIARTI000018196601
Texte parentLEGITEXT000006061377
Référencearticle 5 du décret n°66-787 du 14 octobre 1966 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.

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