Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457139
Texte parentLEGITEXT000006061380
Référencearticle 12 du décret n°66-809 du 28 octobre 1966 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 11 (2°) de la loi du 26 décembre 1964 les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées au dernier alinéa de l'article L. 39, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée, à raison de 6 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par le mari sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier.

2. Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.

3. Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue qui, lors du décès de leur auteur survenu antérieurement au 1er décembre 1964, auraient eu droit à pension en vertu du premier alinéa de l'article L. 41, bénéficient, s'il n'existe pas d'autres ayants cause ayant droit à pension, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des orphelins infirmes, n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'orphelin cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations d'orphelin ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.