Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1975.

TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457140
Texte parentLEGITEXT000006061380
Référencearticle 13 du décret n°66-809 du 28 octobre 1966 (version du 28 décembre 1975)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 11 (1°) de la loi du 26 décembre 1964, les épouses, même séparées de corps si le jugement a été prononcé à leur profit exclusif ainsi que les veuves non remariées de fonctionnaires ou de militaires déchus de leurs droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, qui remplissaient, à la date de radiation des cadres de leur mari, la condition d'antériorité de mariage exigée à cette date pour l'octroi d'une pension de réversion et n'avaient pas participé aux agissements ayant entraîné la déchéance, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 sans qu'elle puisse excéder 50 p. 100 de la pension qu'aurait obtenue le mari.

2. Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, divorcées ou séparées de corps bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées.

3. Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi que les orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue qui, lors de la radiation des cadres de leur auteur, déchu de ses droits à pension avant le 1er décembre 1964 après avoir accompli quinze ans au moins de services effectifs, remplissaient les conditions exigées à l'époque pour pouvoir prétendre à pension, bénéficient d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 12 sans qu'elle puisse excéder, sauf s'il s'agit d'orphelins de père et de mère, le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40. Cette allocation, lorsqu'elle est attribuée à des enfants infirmes, n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages et est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le montant de la ou des allocations ainsi attribuées ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension de l'auteur.

4. L'attribution des allocations prévues au présent article est subordonnée, d'une part, à la condition que le fonctionnaire ou militaire n'ait pas été affilié ou n'aurait pas dû être affilié rétroactivement, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, au régime général des assurances sociales en vertu du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, ou renonce définitivement à cette affiliation, d'autre part, au reversement au Trésor des retenues pour pension dont le fonctionnaire ou le militaire aurait obtenu le remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.