1. L'allocation annuelle prévue au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 est calculée dans les conditions et la limite prévues au premier alinéa de l'article 12 et ne peut en aucun cas excéder le montant de la pension dont la veuve bénéficierait si elle en avait obtenu la jouissance immédiate.
Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.
TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457141
Texte parentLEGITEXT000006061380
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