1. A titre transitoire et pour les fonctionnaires détachés auprès d'un organisme international avant le 1er décembre 1964, les services ainsi accomplis pourront être retenus dans la liquidation de la pension des intéressés pour la totalité s'ils ont été accomplis avant le 1er décembre 1964 et pour la moitié de leur durée s'ils ont été accomplis à partir du 1er décembre 1964.
Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.
TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457143
Texte parentLEGITEXT000006061380
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