1. Les droits à pension acquis au titre de l'article 6 de la loi du 26 décembre 1964 sont réversibles au profit des ayants cause dans les conditions prévues au titre VI du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à ladite loi.
Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.
TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457131
Texte parentLEGITEXT000006061380
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