1. Les réductions d'âge prévues à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1964 en faveur des fonctionnaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1967 sont accordées dans les mêmes conditions que sous l'empire des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant le 1er décembre 1964.
Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.
TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457133
Texte parentLEGITEXT000006061380
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