1. Les veuves ou femmes divorcées à leur profit de fonctionnaires civils et de militaires dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.
TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457134
Texte parentLEGITEXT000006061380
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