Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1966.

TexteDécret n°66-809 du 28 octobre 1966
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006457135
Texte parentLEGITEXT000006061380
Référencearticle 9 du décret n°66-809 du 28 octobre 1966 (version du 3 novembre 1966)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ou des administrations visées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à cette pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 30 novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre, au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L. 18 du code susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.