Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2016.

TexteDécret n° 66-866 du 18 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000032847463
Texte parentLEGITEXT000006061382
Référencearticle 10 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 (version du 6 juillet 2016)Légifrance →

1. Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.

2. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;

3. Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.

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