Référencearticle 10 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 (version du 6 juillet 2016)Légifrance →
1. Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.
2. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;
3. Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.