Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n° 66-866 du 18 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000048855026
Texte parentLEGITEXT000006061382
Référencearticle 2 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :

2. 1° Membres à voix délibérative :

3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.

4. Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.

5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.

6. Sur ces vingt-cinq négociants :

7. -quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;

8. -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;

9. -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume.

10. Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.

11. 2° Personnalités extérieures ou qualifiées :

12. -le président du conseil régional, ou son représentant ;

13. -le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;

14. -deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;

15. -quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;

16. -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;

17. -un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;

18. -un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

19. -le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;

20. -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;

21. -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;

22. -les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;

23. -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;

24. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;

25. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant

26. -le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;

27. -le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant

28. -le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;

29. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant

30. -le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;

31. -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

32. -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.

33. Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote.

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