Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n° 66-866 du 18 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000048855038
Texte parentLEGITEXT000006061382
Référencearticle 8 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions des articles L. 632-6 à L. 632-9 du code rural.

2. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux peut recevoir tous dons, legs ou subventions.

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