1. Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur général en cas de nécessité. En outre, une régie d'avances dont le quantum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur général, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées.
Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2016.
TexteDécret n° 66-866 du 18 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000032847459
Texte parentLEGITEXT000006061382
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