Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006571769
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 1 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration.

2. Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.

3. Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.

4. Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.

5. Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.

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