1. Les surveillants chefs adjoints intégrés dans le nouveau grade de premier surveillant dans les conditions définies à l'article 97 ci-dessus, inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion au grade de surveillant chef de 2e classe conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés au nouveau grade de surveillant chef.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571793
Texte parentLEGITEXT000006061383
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