Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571794
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 101 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la moitié des emplois mis au concours pour le recrutement d'élèves surveillants pourra être réservée aux agents employés depuis un an au moins en qualité de surveillant auxiliaire.

2. Les agents admis dans ces conditions sont dispensés de stage et intégrés au 1er échelon du grade de surveillant, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les agents employés depuis moins d'un an en qualité de surveillant auxiliaire et reçus au concours prévu à l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et la durée de leurs services est prise en compte pour l'ancienneté correspondant aux périodes de scolarité et de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.