1. Les surveillantes de petit effectif en fonctions à la date d'effet du présent décret sont maintenues à titre personnel dans leurs emplois actuels et demeurent soumises à la réglementation qui leur est actuellement applicable. Elles forment un cadre d'extinction.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 102
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571795
Texte parentLEGITEXT000006061383
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