Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571797
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 104 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d'une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d'agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.