Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571798
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 105 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 25 ci-dessus, les trois premiers concours pour le recrutement d'élèves éducateurs pourront être ouverts, dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts, sans condition de diplôme, aux fonctionnaires et agents non titulaires, âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq ans de services dans l'administration pénitentiaire, cette durée pouvant être réduite à trois ans pour ceux ayant exercé des fonctions d'éducateur ou d'agent de probation.

2. Pour les candidats qui auraient atteint l'âge de quarante ans, les épreuves d'aptitude physique pourront être remplacées par une interrogation orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.