Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571800
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 107 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Peuvent être intégrés en qualité d'instructeurs techniques les fonctionnaires et les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant exercé les fonctions d'instructeur de façon continue dans un établissement pénitentiaire depuis deux ans au moins, titulaires d'un certificat d'aptitude pédagogique en vue de la formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent.

2. Les nominations sont prononcées après avis d'une commission paritaire d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les fonctionnaires et les agents sous contrat exerçant les fonctions d'instructeur technique dans un établissement pénitentiaire mais ne remplissant pas les autres conditions définies à l'alinéa 1er du présent article peuvent être eux-mêmes intégrés, s'ils ont quarante-cinq ans au plus, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire intégrés en qualité d'instructeur technique sont classés dans le nouveau grade selon les dispositions de l'article 44 du présent décret.

5. Les agents sous contrat intégrés en qualité d'instructeur technique en application des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus et ceux reçus à l'examen professionnel sont nommés dans le nouveau grade à l'échelon auquel l'ancienneté de service acquise dans leur ancien emploi leur aurait permis de parvenir d'après les conditions d'avancement d'échelon fixées à l'article 45 du présent décret, les services accomplis étant pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 44.

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