1. Les directeurs régionaux qui, en application des dispositions de l'article 97 ci-dessus, sont intégrés en qualité de directeur de 1ere classe conservent leur appellation actuelle à titre personnel s'ils occupent un des emplois prévus à l'article 66 du présent décret.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571805
Texte parentLEGITEXT000006061383
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