Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571807
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 114 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 71 ci-dessus et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un concours pour l'accès au grade de sous-directeur sera organisé, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958.

2. Ce concours sera ouvert :

3. 1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Seuls pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les secrétaires administratifs, éducateurs et surveillants chefs qui, avant leur intégration dans les nouveaux corps, remplissaient respectivement les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :

4. Greffier comptable et économe de 1ere classe, éducateur de 1ere classe ;

5. Greffier comptable et économe de 2e classe, éducateur de 2e classe comptant sept ans de services accomplis dans l'administration pénitentiaire, dont cinq ans au moins en qualité de titulaire dans le grade ;

6. Surveillant chef comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.

7. 2° Dans la limite d'un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent.

8. Les nominations des candidats appartenant à la première catégorie sont prononcées à l'échelon du grade de sous-directeur qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.

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