1. Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571771
Texte parentLEGITEXT000006061383
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