Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000044269441
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 83 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont :

2. 1° Le témoignage officiel de satisfaction ;

3. 2° La réduction, dans la limite de deux années, de la durée de temps de service requise pour accéder à l'échelon supérieur, accordée aux fonctionnaires ayant obtenu trois témoignages officiels de satisfaction ;

4. 3° La promotion, sans condition d'ancienneté, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon ;

5. 4° La médaille pénitentiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.