1. Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détruits, détériorés ou perdus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ont droit à réparation pécuniaire.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571782
Texte parentLEGITEXT000006061383
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