Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571782
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 89 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détruits, détériorés ou perdus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ont droit à réparation pécuniaire.

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