1. En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, résultant de l'une des causes fixées à l'article 36 (2° alinéa du 2°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les frais d'obsèques proprement dits sont pris en charge intégralement par l'administration et, le cas échéant, les frais de transports du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, si toutefois celui-ci est situé dans la métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571783
Texte parentLEGITEXT000006061383
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