Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571784
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 91 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis à des examens médicaux périodiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués.

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