Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571787
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 94 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.

2. D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.

3. Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.