Référencearticle 95 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l'organisation intérieure du service.
2. Ce repos ne peut qu'exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.
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