Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571788
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 95 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l'organisation intérieure du service.

2. Ce repos ne peut qu'exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.

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