1. Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur dans des conditions qui seront fixées chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VII : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006571789
Texte parentLEGITEXT000006061383
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