1. Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571791
Texte parentLEGITEXT000006061383
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.