Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 98

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571791
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 98 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.

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