Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°66-874 du 21 novembre 1966
RattachementTITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571792
Texte parentLEGITEXT000006061383
Référencearticle 99 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.

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