1. Sont pris en considération les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, d'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1966.
TexteDécret n°66-889 du 28 novembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006204631
Texte parentLEGITEXT000006061384
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