1. L'inexactitude de l'attestation souscrite par le titulaire d'un marché, en application de l'article 4 ci-dessus, peut entraîner, par décision de l'établissement public ou de l'entreprise concédée ou contrôlée par l'Etat, le département ou la commune, les sanctions suivantes ou l'une d'elles seulement :
2. 1° L'exclusion temporaire ou définitive du titulaire des marchés passés par cet établissement public ou cette entreprise. Le titulaire est invité au préalable à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui est motivée, lui est notifiée.
3. Les décisions portées à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés sont publiées par ce dernier au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
4. 2° Sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant ;
5. Soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
6. Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
7. Les excédents de la dépense résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.