Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.

TexteDécret n°67-1044 du 30 novembre 1967
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006498376
Texte parentLEGITEXT000006061391
Référencearticle 22 du décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 (version du 1er décembre 1967)Légifrance →

1. Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de celles de son article 19, ne sont pas applicables dans les greffes dont le titulaire aura usé de la faculté de continuer l'exercice de ses fonctions, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée. Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces greffes demeurent celles prévues par les textes en vigueur à la date de publication du présent décret.

2. Les fonctionnaires affectés dans ces greffes suppléent le greffier titulaire de charge pour les actes de ses fonctions. Ils assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe et procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée. Ils s'acquittent en outre des différents travaux du greffe, à concurrence de la durée réglementaire du travail fixé pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, sous la direction du greffier titulaire de charge.

3. Le greffier titulaire de charge continue à diriger le greffe sous l'autorité du président de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.