Référencearticle 33 du décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 (version du 1er décembre 1967)Légifrance →
1. Dans les greffes pris en charge par l'Etat au 1er décembre 1967 les inventaires prévus aux 1° et 2° de l'article 30, ainsi que l'inventaire des minutes, archives, registres, scellés et pièces déposés au greffe sont dressés dès l'entrée en fonction du secrétaire-greffier en chef.
2. Pour le surplus, il est procédé selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 30.
3. En ce qui concerne les objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie qui ne sont pas rachetés par l'Etat, leur récolement et leur enlèvement ne pourront avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'établissement des inventaires visés à l'alinéa 1er du présent article.
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