1. Le transfert de propriété des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat aura lieu, dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 32, à la date du récolement et, dans le cas prévu à l'article 33, à la date de l'inventaire prescrit au 1° du premier alinéa de l'article 30.
Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1967.
TexteDécret n°67-1044 du 30 novembre 1967
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006498389
Texte parentLEGITEXT000006061391
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