1. Sont exclus du bénéfice de la validation visée à l'article 1er du présent décret les salariés pour lesquels la validation des années de services accomplies antérieurement au changement de statut juridique de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme a déjà été effectuée par l'un des régimes spéciaux de retraite visés à l'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ou par l'une des institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.
TexteDécret n°67-1070 du 4 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006368172
Texte parentLEGITEXT000006061394
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