Décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.

TexteDécret n°67-1070 du 4 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006368174
Texte parentLEGITEXT000006061394
Référencearticle 5 du décret n°67-1070 du 4 décembre 1967 (version du 1er janvier 1967)Légifrance →

1. La validation visée à l'article 1er du présent décret s'effectue dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951, par les articles 2 et 7 du décret susvisé du 31 décembre 1959 et par l'article 15 de l'arrêté susvisé du 17 février 1960. Toutefois, les demandes de validation devront, sous peine de déchéance, être formulées par les intéressés auprès de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat et auprès de l'institution générale des retraites des agents non titulaires de l'Etat dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, sans que l'indexation prévue à l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 12 décembre 1951 soit applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.