Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
Rattachement
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
  1. PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
  2. ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761244
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 1 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →

1. La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi, adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile.

2. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.

3. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-6 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.